Vous trouverez ci-dessous des bulletins d’information produits par le Ministère de ±ô’Éducation. Ces bulletins contiennent des informations pertinentes pour les membres d’un conseil d’établissement. Ceci étant dit, ces bulletins sont basés sur la Loi sur ±ô’instruction publique telle que modifiée par le projet de loi 40 (Loi modifiant principalement la Loi sur ±ô’instruction publique relativement à ±ô’organisation et à la gouvernance scolaires). Ainsi, certaines sections ne s’appliquent pas aux commissions scolaires anglophones. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre direction d’école ou de centre.
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET LE COMITÉ DE PARENTS
UN REPRÉSENTANT SUBSTITUT DES PARENTS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT PEUT-IL ÊTRE UN DÉLÉGUÉ OU UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT DU COMITÉ DES PARENTS?
Non. Selon l’article 47 de la Loi sur l’instruction publique, le représentant au comité de parents doit être élu parmi les représentants des parents au conseil d’établissement. Un représentant substitut des parents n’est pas membre du conseil d’établissement.
LE REPRÉSENTANT DES PARENTS AU COMITÉ DES PARENTS PEUT-IL ÊTRE ÉLU LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT?
Non. Le représentant au comité des parents doit être élu par tous les parents présents à l’assemblée générale annuelle (AGA). Si aucun représentant au comité des parents n’a été élu lors de l’AGA, une seconde AGA peut être organisée à cette fin.
UN EMPLOYÉ DE LA CSSWL PEUT-IL ÊTRE MEMBRE DU COMITÉ DE PARENTS? QUELLES SONT LES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS?
L’article 47 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que, lors de leur assemblée générale, les parents élisent parmi leurs représentants au conseil d’établissement un représentant au comité de parents établi en vertu de l’article 189. Un substitut peut également être désigné.
En vertu de l’article 42 de la LIP, il est seulement interdit aux membres du personnel de l’école d’être élus comme représentants des parents au conseil d’établissement de l’école dans laquelle ils travaillent. Par conséquent, un employé de la commission scolaire qui n’est pas un membre du personnel de l’école peut être membre du conseil d’établissement de ladite école en tant que représentant des parents. L’article 56 de la LIP stipule que le président du conseil d’établissement ne peut être un membre du personnel de la commission scolaire. Une telle interdiction n’existe pas pour le comité de parents. Aucune disposition n’empêche donc un membre du personnel de la commission scolaire d’être membre du comité des parents.
En ce qui concerne la notion de conflit d’intérêts, la LIP ne contient aucune disposition concernant le comité des parents. À notre avis, le comité de parents peut prescrire des règles afin de prévenir les conflits d’intérêts dans la mesure où ces règles sont conformes à la LIP. Par exemple, le comité des parents ne peut interdire à un membre du personnel de la commission scolaire de siéger au comité des parents, car cela est autorisé par la LIP. Le comité de parents peut également établir dans sa procédure de régie interne l’obligation, pour ses membres, de déclarer leurs intérêts personnels, y compris le fait qu’ils travaillent pour la commission scolaire.
COMPOSITION
UN EMPLOYÉ DE L'ÉCOLE PEUT-IL ÊTRE ÉLU COMME REPRÉSENTANT DES PARENTS AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT?
Non. Selon l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), les représentants des parents au conseil d’établissement ne peuvent être membres du personnel de l’école. Ils peuvent toutefois être membres du personnel d’une autre école ou d’un autre centre. Dans ce cas, selon l’article 56 de la LIP, ils ne peuvent occuper le poste de président du conseil d’établissement.
LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ PEUVENT-ILS RÉSIDER À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE L’ÉCOLE OU DE LA COMMISSION SCOLAIRE?
L’article 42 de la LIP stipule que deux représentants de la communauté qui ne sont pas membres du personnel de l’école peuvent être nommés par les autres membres du conseil d’établissement. La LIP n’établit aucun critère pour la nomination des représentants de la communauté. Cela signifie que les autres membres du conseil d’établissement ont toute la latitude nécessaire pour nommer un représentant de la communauté, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un membre du personnel de l’école.
Compte tenu de ce qui précède, les représentants de la communauté peuvent habiter à ±ô’extérieur du territoire de l’école ou de la commission scolaire. Toutefois, les représentants de la communauté sont normalement des personnes qui démontrent un intérêt pour l’école ou les services offerts aux élèves de l’école (p. ex. : conseillers municipaux et représentants d’organismes sociaux ou sportifs). Normalement, le conseil d’établissement devrait choisir des personnes qui peuvent apporter des compétences complémentaires à celles des autres membres du conseil d’établissement.
LE CONSEIL DE DIRECTION PEUT-IL RÉVOQUER UN MEMBRE QUI A ÉTÉ DÛMENT ÉLU?
Non. La Loi sur l’instruction publique (LIP) ne permet pas à un conseil d’établissement de révoquer un membre qui a été dûment élu. De plus, la procédure de régie interne du conseil d’établissement ne peut contenir un tel pouvoir ou une telle procédure de révocation. Une telle disposition existe toutefois pour les commissaires en vertu de l’article 193 de la Loi sur les élections scolaires : Le mandat d’un commissaire qui fait défaut d’assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil des commissaires prend fin à la clôture de la première séance suivante qui suit, à moins que le commissaire n’y assiste à cette séance (…). Puisqu’aucun article de la Loi sur l’instruction publique ne contient un pouvoir explicite similaire pour les membres du conseil d’établissement, le conseil d’établissement n’a pas le droit d’agir de cette façon.
Dans une telle situation, il est recommandé de contacter le membre qui fait défaut d’assister aux séances du conseil d’établissement afin de lui réitérer l’importance de sa présence. Le président pourrait également lui transmettre une lettre officielle. Malheureusement, d’un point de vue légal, il n’y a rien de plus à faire dans une telle situation.
UN MEMBRE SUBSTITUT PEUT-IL VOTER SI CELA EST NÉCESSAIRE POUR FORMER LE QUORUM?
Non. L’article 51.1 de la Loi sur l’instruction publique stipule que les membres substituts sont élus pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance du conseil d’établissement. Ainsi, un membre substitut est appelé à voter seulement lorsqu’il remplace un membre qui ne peut participer à une séance du conseil d’établissement.
FONCTIONNEMENT
LE MANDAT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT PREND-IL FIN À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE?
Non. Selon l’article 58 de la Loi sur l’instruction publique, le mandat du président est d’un an.
DANS QUELLES CIRCONSTANCES LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT PEUT-IL ÊTRE RÉMUNÉRÉ?
Toute personne peut être rémunérée par le fonds de fonctionnement du conseil d’établissement pour la rédaction des procès-verbaux du conseil d’établissement, à l’exception des employés qui reçoivent déjà une compensation (en temps ou en argent) à titre de membres du conseil d’établissement.
La direction d’école doit informer les membres du conseil d’établissement à cet égard dans les limites de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie qu’il est permis à la direction d’école de dire aux membres que ±ô’employé est rémunéré comme secrétaire du conseil d’établissement, mais elle ne peut pas, par exemple, donner des détails sur le mode de rémunération de l’employé, car il s’agit de renseignements personnels concernant cet employé.
QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE L'APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX LORSQUE LES MEMBRES SONT ABSENTS?
Les articles 170 à 172 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) sont les articles pertinents en ce qui concerne le procès-verbal de chaque séance du conseil des commissaires. Bien que ces articles mentionnent que le procès-verbal est approuvé au début de la séance suivante, la loi ne donne aucune précision quant aux personnes qui peuvent l’approuver (membres présents ou absents, par exemple). Le même commentaire s’applique à l’article 69 de la LIP qui concerne les procès-verbaux du conseil d’établissement. De plus, il n’y a pas de section spécifique de la loi concernant d’autres comités tels que le comité de parents.
Par conséquent, puisque la loi est muette sur cette question, les organes délibérants tels que les conseils des commissaires, les conseils d’établissement et les comités doivent se reporter à leur procédure de régie interne en ce qui concerne les procès-verbaux et leur approbation.
Par exemple, en ce qui concerne le conseil des commissaires de la CSSWL, ±ô’article 5.2 de ses règles de procédure stipule que seuls les membres du conseil qui étaient présents à la séance en question peuvent proposer ±ô’adoption du procès-verbal (les règles de procédures définies dans le Robert’s Rules of Order pour les assemblées délibérantes ne s’appliquent qu’aux règles qui ne font pas partie de nos propres règles de procédure). Cela n’empêche donc pas les membres du conseil de proposer leur adoption.
Dans la nouvelle version révisée (la 11e édition) du Robert’s Rules of Order, on peut lire ce qui suit à ce sujet :
Il convient de noter que l’absence d’un membre à la séance faisant ±ô’objet d’un procès-verbal en cours d’approbation n’empêche pas celui-ci de participer à la correction ou à ±ô’approbation dudit procès-verbal. (notre traduction)
Par conséquent, la première étape pour tout organe délibérant relevant de la LIP est de vérifier sa procédure de régie interne. La procédure de régie interne reste applicable jusqu’à leur révision. S’il existe des dispositions spécifiques concernant l’approbation des procès-verbaux, comme c’est le cas pour le conseil des commissaires, elles doivent être appliquées. S’il n’y a pas de dispositions spécifiques, il est suggéré de réviser la procédure de régie interne afin d’éviter toute ambiguïté. En l’absence de dispositions, les organes délibérants peuvent toujours décider de se baser sur des guides de procédure délibérative bien connus tels que le Robert’s Rules of Order.
FONCTIONS, POUVOIRS ET AFFAIRES DIVERSES
LORSQUE LE CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT APPROUVE UN CONTRAT DE LOCATION, PEUT-IL DÉCIDER DE LA FAÇON DONT L’ARGENT SERA UTILISÉ?
L’article 93 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que le conseil d’établissement peut conclure une entente pour l’utilisation des locaux ou des immeubles mis à la disposition de l’école. Si la durée de l’entente est supérieure à un an, la commission scolaire doit autoriser l’entente. L’article 93 de la LIP ne fait aucune mention du pouvoir de décider de l’utilisation de l’argent provenant du contrat de location.
Il faut donc se reporter aux pouvoirs généraux concernant le budget de l’école. Bien que le conseil d’établissement « adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de ±ô’école (…) » (article 95 de la LIP), la personne chargée d’administrer le budget et d’en rendre compte au conseil d’établissement est le directeur de ±ô’école.
Compte tenu de tous les articles pertinents de la LIP, le conseil d’établissement n’a pas le pouvoir, lorsqu’il approuve un contrat de location, de décider de la façon dont l’argent sera utilisé. Le pouvoir du conseil d’établissement est d’adopter le budget de l’école et non de l’administrer.
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE UN OPP ET UNE ASSOCIATION FOYER-ÉCOLE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DES FONDS?
Un organisme de participation des parents (OPP) est établi conformément à l’article 96 de la Loi sur ±ô’instruction publique (LIP). La décision d’établir un OPP se prend à ±ô’assemblée générale des parents, qui doivent également déterminer le nom, la composition et les règles de fonctionnement de ±ô’OPP et en élire les membres. L’adhésion est ouverte à tous les parents.
L’OPP a pour objet d’inciter les parents à collaborer à l’élaboration, à la mise en Å“uvre et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’établissement et à participer à la réussite des élèves.
L’OPP peut conseiller les parents siégeant au conseil d’établissement sur toute question intéressant les parents ou sur toute question pour laquelle l’organisme est consulté par les représentants des parents au conseil d’établissement.
Même si l’OPP peut contribuer à la collecte de fonds, il ne peut les gérer puisque c’est le conseil d’établissement qui a le pouvoir de solliciter des contributions volontaires (LIP, article 94). C’est également le conseil d’établissement qui a le pouvoir de gérer le fonds créé à cette fin. Cela se fait par l’intermédiaire de la commission scolaire.
Une association foyer-école est un organisme sans but lucratif qui se consacre à l’amélioration du bien-être des enfants et des jeunes et à la protection de leurs intérêts. Une entité distincte de l’école et de la commission scolaire, elle n’a aucun pouvoir en vertu de la LIP. Pour créer une association foyer-école, il faut en faire la demande auprès de la Fédération québécoise des associations foyer-école (FQAFÉ). Organisme bénévole et porte-parole indépendant des parents sur les questions d’éducation au Québec, la FQAFÉ fait la promotion des associations foyer-école et de leurs activités scolaires et leur apporte également un soutien.
La différence concernant la gestion des fonds est la suivante :
Un OPP dépose toutes les contributions monétaires dans un fonds créé à cette fin par la commission scolaire. L’article 94 de la LIP stipule que la gestion d’un tel fonds est supervisée par le conseil d’établissement.
Une association foyer-école gère ses propres fonds. Cela ne se fait pas par l’intermédiaire de la commission scolaire. Bien qu’une association foyer-école soit une entité distincte de l’école et de la commission scolaire, il est important de préciser qu’elle ne doit pas agir en matière de collecte de fonds sans l’approbation du conseil d’établissement, conformément à l’esprit de l’article 94 de la LIP. Cela peut se faire notamment à ±ô’aide d’une entente.